Modifications pour le document D.3.1 La lutte contre le dopage

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1 -D.3.1 La lutte contre le dopage
2 -En application des dispositions de l’article 16 de la Loi n°89-432 du 28 juin 1989
3 -et des dispositions des Décrets n° 91-837 du 30 août 1991 et n° 92-381 du 1er avril
4 -1992 :
5 -• Les organes, les agents, les groupements affiliés et les licenciés de la FFTA sont
6 -tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions
7 -et saisies organisés en application de la loi du 28 juin 1989, relative à
8 -la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives ;
9 -• Tout licencié, participant aux compétitions et manifestations sportives et aux entraînements
10 -y préparant, est tenu de se soumettre aux prélèvements et aux examens
11 -destinés à déceler la présence de substances et/ou l’utilisation de procédés
12 -interdits. Le refus de se soumettre à un contrôle antidopage (qui peut, éventuellement,
13 -comprendre une prise de sang) sera considéré comme un résultat positif.
1 +[[**D.3.1 La lutte contre le dopage**>>doc:Livre des règlements.I Règlement généraux.D Les dispositions médicales.D\.3 Substances dopantes et alcool.WebHome]]
2 +
3 +(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
4 +En application des dispositions de l’article 16 de la Loi n°89-432 du 28 juin 1989 et des dispositions des Décrets n° 91-837 du 30 août 1991 et n° 92-381 du 1er avril 1992 :
5 +
6 +(% style="margin-left:25px; text-align:justify" %)
7 +* Les organes, les agents, les groupements affiliés et les licenciés de la FFTA sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application de la loi du 28 juin 1989, relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives ;
8 +* • Tout licencié, participant aux compétitions et manifestations sportives et aux entraînements
9 +* y préparant, est tenu de se soumettre aux prélèvements et aux examens
10 +* destinés à déceler la présence de substances et/ou l’utilisation de procédés
11 +* interdits. Le refus de se soumettre à un contrôle antidopage (qui peut, éventuellement,
12 +* comprendre une prise de sang) sera considéré comme un résultat positif.
13 +
14 +(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
14 14  La réglementation relative à la lutte antidopage au sein de la FFTA figure dans le
15 15  Règlement Médical Fédéral.
17 +
18 +(% style="text-indent:20px; text-align:justify;" %)
16 16  L’aménagement du local de contrôle anti-dopage est décrit en Annexe 6.
20 +
21 +
22 +(% style="text-indent:00px; text-align:justify;" %)
23 +D.3.1.1 Les contrôles de dopage hors compétition