Version 1.2 par Michel GESNIK le 2026/08/14 19:45

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1 D.3.1 La lutte contre le dopage
2 En application des dispositions de l’article 16 de la Loi n°89-432 du 28 juin 1989
3 et des dispositions des Décrets n° 91-837 du 30 août 1991 et n° 92-381 du 1er avril
4 1992 :
5 • Les organes, les agents, les groupements affiliés et les licenciés de la FFTA sont
6 tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions
7 et saisies organisés en application de la loi du 28 juin 1989, relative à
8 la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives ;
9 • Tout licencié, participant aux compétitions et manifestations sportives et aux entraînements
10 y préparant, est tenu de se soumettre aux prélèvements et aux examens
11 destinés à déceler la présence de substances et/ou l’utilisation de procédés
12 interdits. Le refus de se soumettre à un contrôle antidopage (qui peut, éventuellement,
13 comprendre une prise de sang) sera considéré comme un résultat positif.
14 La réglementation relative à la lutte antidopage au sein de la FFTA figure dans le
15 Règlement Médical Fédéral.
16 L’aménagement du local de contrôle anti-dopage est décrit en Annexe 6.